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Arrêté du 26 décembre 2012


Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code du travail, notamment les articles R. 4532-34 et R. 4532-37 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 juin 2012,
Arrêtent :


TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux candidats à l'exercice de la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), aux coordonnateurs SPS exerçant cette fonction, aux formateurs de coordonnateurs SPS et aux organismes de formation qui réalisent les formations prévues aux articles R. 4532-25, R. 4532-26, R. 4532-30 et R. 4532-31 du code du travail, à l'OPPBTP, à l'INRS ou à tout organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé dans cet Etat à pratiquer une telle activité de formation.



Article 2

Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
Formation spécifique :
Dispositif de formation que doit suivre tout candidat à la fonction de coordonnateur SPS. Ce dispositif comprend une évaluation de la maîtrise des prérequis et une formation dénommée « stage de formation de coordonnateur SPS ».
Prérequis :
Connaissances et savoir-faire, dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de la prévention des risques professionnels, que doit maîtriser tout postulant au stage de formation de coordonnateur SPS.
Evaluation des compétences professionnelles du coordonnateur SPS :
Modalités destinées à vérifier que le stagiaire possède les connaissances et les savoir-faire pour exercer la fonction de coordonnateur SPS.
Attestation de compétence de coordonnateur SPS :
Document remis au stagiaire par l'organisme de formation après validation de sa compétence aux fins d'exercer la fonction de coordonnateur SPS.
Actualisation de la formation spécifique des coordonnateurs SPS :
Stage de formation permettant la mise à jour des connaissances et des savoir-faire du coordonnateur SPS.
Attestation d'actualisation de la formation spécifique :
Document remis au stagiaire par l'organisme ayant réalisé la formation, à l'issue de celle-ci.
Organisme formateur de formateurs :
Les organismes qui, en application de l'article R. 4532-30, sont chargés d'organiser et de réaliser le stage de formation de formateurs de coordonnateur SPS, à savoir l'OPPBTP, l'INRS ou un organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé dans cet Etat à pratiquer une telle activité de formation.
Evaluation des compétences professionnelles du formateur de coordonnateurs SPS :
Modalités destinées à vérifier que le stagiaire possède les connaissances et les savoir-faire pour exercer la fonction de formateur de coordonnateurs SPS.
Attestation de compétence de formateur de coordonnateurs SPS :
Document remis au stagiaire par l'organisme formateur de formateurs après validation de sa compétence aux fins d'exercer la fonction de formateur de coordonnateurs SPS.



TITRE II : DISPOSITIF D'ACCRÉDITATION ET DE CERTIFICATION



Article 3

Accréditation des organismes certificateurs des organismes de formation.
Les organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4532-34 du code du travail apportent la preuve de leur compétence à certifier des organismes de formation au moyen d'une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).
L'attestation d'accréditation est délivrée, en référence à la norme NF EN 45011 « exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits », en application des dispositions du présent arrêté ainsi que des exigences spécifiques disponibles auprès du COFRAC.



Article 4

Certification des organismes de formation.
Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4532-34 apportent la preuve de leur capacité à organiser et à dispenser les formations de coordonnateurs SPS conformément aux dispositions de l'arrêté et de ses annexes au moyen d'une certification délivrée par un organisme certificateur selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.





TITRE III :   FORMATION SPÉCIFIQUE :

RÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION



Article 5

Examen des candidatures.
L'organisme de formation vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit les conditions fixées aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26. A cet effet, le candidat fournit à l'organisme de formation les pièces justifiant de son expérience professionnelle ou de son diplôme.



Article 6

Vérification de la maîtrise des prérequis.
L'organisme de formation s'assure, conformément au point 1.2 de l'annexe II du présent arrêté, que le postulant satisfait aux prérequis mentionnés au point 1.1 de la même annexe.



Article 7

Stage de formation de coordonnateur SPS.
Le stage de formation de coordonnateur SPS permet d'acquérir les compétences décrites dans le référentiel de formation figurant au point 2 de l'annexe II du présent arrêté.
Le stage de formation de coordonnateur SPS se déroule sur une période n'excédant pas six mois et donne lieu à une évaluation pédagogique en continu et à une évaluation professionnelle par un jury.
Le stage de formation de coordonnateur SPS est organisé comme suit :
― un tronc commun, regroupant les trois niveaux, d'une durée de douze jours ;
― un module spécialisé coordination de conception niveaux 1 et 2, d'une durée de quatre jours ;
― un module spécialisé coordination de réalisation niveaux 1 et 2, d'une durée de quatre jours ;
― un module complémentaire relatif aux particularités des opérations de première catégorie, d'une durée de deux jours.
Le contenu du stage de formation de coordonnateur SPS est mis à jour par l'organisme de formation en tant que de besoin.



Article 8

Evaluation de la formation spécifique de coordonnateur SPS et attestation de compétence.
Pour permettre la réalisation de cette évaluation, l'organisme de formation constitue, au moins trente jours avant la date de l'évaluation, un jury composé d'un professionnel de la construction en maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'œuvre, d'un formateur de coordonnateurs SPS n'ayant pas participé à la formation du candidat et d'un professionnel de la prévention des risques professionnels. Les membres du jury sont indépendants de l'organisme de formation, du candidat et de l'employeur de celui-ci si le candidat est salarié. Par ailleurs, l'organisme de formation sollicite, dans le même délai, l'OPPBTP et l'INRS afin de leur permettre de participer, le cas échéant, à ce jury. L'OPPBTP et l'INRS peuvent chacun mandater un représentant à cette fin.
Le jury délibère et consigne son avis dans un procès-verbal, qu'il remet à l'organisme de formation pour lui permettre de délivrer l'attestation de compétence aux candidats. Ce procès-verbal est conservé six ans par l'organisme de formation.
Au vu des résultats de l'évaluation continue et de l'avis du jury, l'organisme de formation délivre au stagiaire, sous sa responsabilité, une attestation de compétence. Si l'organisme de formation est en désaccord avec l'avis émis par le jury, il inscrit au procès-verbal établi par le jury, les raisons pour lesquelles il délivre néanmoins l'attestation de compétence. Une copie de ce procès-verbal est adressée à l'organisme certificateur, à l'OPPBTP et à l'INRS.
L'attestation de compétence est conforme au modèle joint en annexe VI, point 1.



Article 9

Décisions prises par l'organisme de formation dans le cadre de la formation spécifique.
Les décisions prises par l'organisme de formation pour valider les candidatures, évaluer les prérequis, procéder à l'admission des candidats à la formation de coordonnateurs SPS ainsi que le refus d'établir une attestation de compétence sont motivées.
Ces décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organisme certificateur dans les conditions mentionnées dans les exigences spécifiques disponibles auprès du COFRAC.





TITRE IV : CHANGEMENT DE NIVEAU OU D'EXTENTION DE PHASE D'ACTIVITÉ : RÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION



Article 10

Changement de niveau.
L'organisme de formation vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit les conditions fixées à l'article R. 4532-27. A cet effet, le candidat fournit à l'organisme de formation les pièces justifiant de son ancienneté dans l'exercice de sa fonction de coordonnateur SPS.
Si le coordonnateur SPS remplit les conditions requises, l'organisme de formation l'inscrit pour qu'il suive le ou les modules qui n'a ou n'ont pas été suivis.
La délivrance de la nouvelle attestation de compétence s'effectue dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté. L'attestation de compétence est conforme au modèle joint en annexe VI, point 2.



Article 11

Extension de phase d'activité.
L'organisme de formation vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit les conditions fixées à l'article R. 4532-28. A cet effet, le candidat fournit à l'organisme de formation les pièces justifiant qu'il a bien l'expérience professionnelle requise. Une expérience de cinq ans en tant que coordonnateur SPS pour l'une des deux phases donne équivalence pour accéder au module manquant.
Si le coordonnateur SPS remplit les conditions requises, l'organisme de formation l'inscrit pour qu'il suive le module qui n'a pas été suivi.
La délivrance de la nouvelle attestation de compétence s'effectue dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté. L'attestation de compétence est conforme au modèle joint en annexe VI, point 2.



TITRE V : ACTUALISATION DE LA FORMATION SPÉCIFIQUE : RÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION ET DE L'ORGANISME FORMATEUR DE FORMATEURS



Article 12

Stage d'actualisation de la formation spécifique.
Afin de pouvoir continuer d'exercer sa fonction, le coordonnateur SPS suit une formation dite « stage d'actualisation de la formation spécifique », conçue pour mettre à jour les connaissances et les savoir-faire professionnels des coordonnateurs SPS, décrits dans les objectifs généraux de formation figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Cette formation se déroule sur cinq jours et regroupe les trois niveaux ainsi que les deux phases d'activité. L'organisme de formation peut toutefois organiser des stages par niveau en distinguant les coordonnateurs de conception des coordonnateurs de réalisation.
Le stage d'actualisation de la formation spécifique donne lieu à une évaluation finale des stagiaires.
Les coordonnateurs SPS titulaires d'une attestation de compétence de formateur de coordonnateurs SPS suivent leur stage d'actualisation auprès de l'organisme formateur de formateurs.
Le contenu de cette actualisation de la formation spécifique est mis à jour par l'organisme de formation et par l'organisme formateur de formateurs en tant que de besoin.



Article 13

Evaluation des acquis de la formation.
Au vu des résultats de l'évaluation effectuée, l'organisme de formation ou, le cas échéant, l'organisme formateur de formateurs, délivre au stagiaire, sous sa responsabilité, une attestation d'actualisation de la formation spécifique.
L'attestation d'actualisation de la formation spécifique mentionne le résultat de l'évaluation des acquis de la formation. Elle indique le niveau et la phase d'activité pour lesquels les connaissances et les savoir-faire professionnels du stagiaire ont été actualisés.





TITRE VI : FORMATION DE FORMATEUR DE COORDONNATEURS SPS : RÔLE DE L'ORGANISME FORMATEUR DE FORMATEURS



Article 14

Examen des candidatures.
L'organisme formateur de formateurs vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit bien les conditions fixées à l'article R. 4532-30. A cet effet, le candidat à la formation de formateur de coordonnateurs SPS fournit à l'organisme son attestation de compétence de coordonnateur SPS et, le cas échéant, son attestation d'actualisation.
L'organisme formateur de formateurs s'assure que le candidat justifie d'une expérience de formateur antérieurement acquise, soit par la pratique de la fonction de formateur, soit du fait du suivi d'une formation préparant à l'exercice de cette fonction.



Article 15

Formation de formateur de coordonnateurs SPS.
La formation visée ci-dessus est conçue pour acquérir les compétences décrites dans les objectifs généraux de la formation figurant à l'annexe IV du présent arrêté.
La formation de formateur de coordonnateurs SPS prend la forme d'un stage d'une durée de dix jours, organisée en deux parties, sur une période n'excédant pas trois mois.
Il est complété par un travail effectué entre la première et la seconde partie portant sur la construction et la préparation de l'animation d'une séquence pédagogique ainsi que sur l'élaboration des modalités d'évaluation des compétences des stagiaires, travail restitué au cours de la deuxième partie du stage.
La formation de formateur de coordonnateurs SPS donne lieu à une évaluation continue et finale des stagiaires.
Le contenu de cette formation de formateur est mis à jour par l'organisme formateur de formateurs en tant que de besoin.



Article 16

Evaluation de la formation de formateur de coordonnateurs et attestation de compétence.
Au cours de chaque session de formation, l'organisme formateur de formateurs évalue les stagiaires sur les compétences attendues conformément au référentiel de formation figurant à l'annexe IV.
Au terme de la deuxième partie du stage, compte tenu des résultats de l'évaluation réalisée, l'organisme formateur de formateurs délivre au stagiaire, sous sa responsabilité, une attestation de compétence de formateur de coordonnateurs SPS.
Cette attestation de compétence est conforme au modèle joint en annexe VI, point 3.





TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Article 17


Validité des attestations de compétence de coordonnateur SPS et de formateur de coordonnateurs SPS.
Les attestations de compétence de coordonnateur SPS délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides, sous réserve que le coordonnateur concerné dispose, avant le 31 décembre 2015, de l'attestation d'actualisation de la formation spécifique prévue à l'article 13 du présent arrêté.
Les attestations de compétence de formateur de coordonnateurs SPS délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides, sous réserve que le formateur de coordonnateurs SPS concerné effectue le stage d'actualisation auprès de l'organisme formateur de formateurs afin de disposer, avant le 31 décembre 2013, de l'attestation d'actualisation de la formation spécifique prévue à l'article 13 du présent arrêté.
Le suivi de ce stage permet la validation, d'une part, de leur attestation de compétence de coordonnateur SPS et, d'autre part, de leur attestation de compétence de formateur de coordonnateurs SPS.



TITRE VIII : DISPOSITIONS D'APPLICATION



Article 18

Traçabilité des attestations de compétence de coordonnateur SPS et des attestations d'actualisation de la formation spécifique.
L'organisme de formation adresse, au plus tard le dernier jour de chaque semestre, à l'OPPBTP et à l'INRS une liste nominative des stagiaires ayant obtenu une attestation de compétence de coordonnateur SPS (initiale ou à la suite d'un changement de niveau ou d'une extension de phase d'activité) ainsi qu'une liste nominative des coordonnateurs auxquels une attestation d'actualisation de la formation spécifique a été délivrée. Ces listes précisent la date à laquelle ces attestations ont été établies.



Article 19

A modifié les dispositions suivantes :


Article 20

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.



Article 21

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

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